Les dispositions de l’article 269 du Code Pénal nouveau en vigueur en République gabonaise, sanctionnent les coupables du délit d’abandon du domicile conjugal sans motif grave à un emprisonnement qui pourrait aller jusqu’à 6 mois. Etant une cause récurrente de divorce, le législateur gabonais a jugé utile d’encadrer la vie de cette institution source de stabilité et d’avenir d’une nation.
Le mariage est une institution divine qui revêt un caractère sacré au vu de nos us et coutumes. Car, étant la source, la cellule de base, l’émanation d’individus équilibrés et intègres pour la construction et le développement d’une nation prospère. Seulement, au fil du temps, les divorces dans notre société sont devenus monnaie courante favorisant ainsi la désacralisation de l’institution divine qu’est le mariage. C’est certainement sur le fondement de ces considérations que le législateur gabonais, soucieux de préserver l’institution familiale basée sur l’union de deux personnes désireuses de partager leur vie d’un commun accord, a tranché sur la question de l’abandon du domicile conjugal.
Que faut-il entendre par abandon du domicile conjugal ?
L’article 269 dispose à ce propos que « L’abandon du domicile conjugal consiste, pour tout conjoint, dans le fait de quitter, sans motif grave, le domicile conjugal ».
Quelle sanction prévue par le législateur ? Le caractère grave n’étant pas explicitement exposé. Le législateur prévoit en répression, une peine de 6 mois au plus en cas d’abandon.
Par ailleurs, qui peut ester en justice dans le cas d’espèce ?
« la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du conjoint lésé, lequel peut à tout moment demander l’interruption des poursuites ». Ainsi, une tierce personne ne pourra que dénoncer ce fait sans contraindre les autorités compétentes à s’exécuter tant sur le plan judiciaire ou pénale.
Toutefois, le fait de quitter le domicile conjugal ne constitue pas de facto une faute. Car, la législation gabonaise prévoit que l’époux victime des formes de violences morales ou physiques, aurait le droit de partir du foyer. La pratique quant à elle veut que l’époux s’estimant en incapacité de cohabiter, prenne à témoin un proche du couple. À défaut, d’obtention d’une autorisation du juge de la circonscription territoriale. La preuve étant la rançon du droit, dans ce cas de figure la faute pourrait être imputée à l’époux qui reste.
Cette démarche, pourrait donner lieu à une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance afin d’aboutir à la résidence séparée des époux.
Herman’n Malaga